J.O. Numéro 55 du 5 Mars 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03497

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2000-195 du 3 mars 2000 définissant le contenu et les modalités de souscription de l'état prévu au 3 de l'article 50-0 et au 2 de l'article 102 ter du code général des impôts relatif au régime des microentreprises et au régime spécial des professions non commerciales


NOR : ECOF9900043D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 50-0 et 102 ter et l'annexe II à ce code ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Il est créé, à l'annexe II du code général des impôts, les articles 74 U et 74 V ainsi rédigés :
« Art. 74 U. - L'état que les contribuables placés sous le régime défini aux articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 170 du même code mentionne :
« 1. Les nom, prénom ou raison sociale du contribuable ainsi que le numéro d'identification de l'établissement (no SIRET) ;
« 2. L'adresse du lieu d'exploitation et l'adresse personnelle de l'exploitant lorsque celle-ci diffère de la première ;
« 3. Le chiffre d'affaires réalisé ou les recettes encaissées au titre de l'année civile, en distinguant :
« a) Prestations de service ;
« b) Activités commerciales autres que les prestations de service ;
« c) Activités non commerciales ;
« 4. Les éléments utiles à l'assiette de la taxe professionnelle :
« a) Pour les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, le montant des salaires définis au b du 1o du premier alinéa de l'article 1467 du code précité ;
« b) Pour les artisans qui remplissent les conditions prévues par le 2o du I de l'article 1468 du code général des impôts, le nombre de salariés donnant droit à la réduction prévue audit article ;
« 5. Les plus ou moins-values réalisées dans le cadre de l'activité professionnelle. »
« Art. 74 V. - L'état mentionné à l'article 74 U doit être complété par chaque contribuable membre du foyer fiscal disposant de revenus relevant du régime prévu aux articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts.
« En cas de pluralité d'activités ou d'entreprises, le contribuable doit souscrire un état pour chaque lieu d'exploitation.
« Cet état est adressé en simple exemplaire, avec la déclaration de revenus, au service des impôts dont dépend le domicile du contribuable. »

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mars 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly